3. Parmi les 10 mandats de médiation exigés au paragraphe 4 de l’article 1, 5 mandats doivent se terminer par une entente portant sur tous les objets pour lesquels le médiateur a reçu un mandat; de plus, ces mandats doivent avoir donné l’occasion au médiateur de traiter au moins 2 fois chacun des 4 objets suivants: la garde des enfants, l’accès aux enfants, les aliments dus au conjoint ou aux enfants et le partage du patrimoine familial et des autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile ou, s’il s’agit de conjoints non mariés ni unis civilement, du règlement des intérêts communs qu’ils peuvent avoir dans certains biens.
Aux fins de l’engagement visé à ce paragraphe, la supervision doit s’exercer de la façon suivante:1° pour 2 mandats de médiation globale (4 objets, dont au moins un partage du patrimoine familial et des autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile), il doit y avoir au moins 4 séances de supervision en cours de mandat;
2° pour 3 autres mandats de médiation, il doit y avoir au moins 3 séances de supervision en cours de mandat;
3° pour les autres mandats de médiation, une séance de supervision doit avoir lieu au moins 1 fois en cours de mandat.
Un médiateur ne peut effectuer un mandat de médiation sans le faire superviser conformément au présent article, jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux exigences de son engagement.
D. 1686-93, a. 3; D. 905-99, a. 2; D. 1117-2000, a. 2.