C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
31. Si la médiation obligatoire ne met pas fin au litige, l’affaire est soumise à l’arbitrage sans frais prévu au présent règlement. Le greffier notifie alors aux parties un avis d’arbitrage au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Justice.
Cet avis doit indiquer, en termes clairs et concis:
1°  que le fait de ne pas répondre à cet avis dans les 30 jours de sa notification constitue une renonciation libre et éclairée à soumettre le litige à un juge de la Cour du Québec et une acceptation de le soumettre à un autre mode privé de règlement des différends, c’est-à-dire l’arbitrage;
2°  que le défaut de se présenter devant l’arbitre permet à celui-ci de rendre une sentence par défaut;
3°  que la sentence arbitrale lie les parties et ne peut être annulée que par un tribunal pour les motifs suivants:
a)  une partie n’avait pas la capacité pour consentir à l’arbitrage;
b)  le recours à l’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec;
c)  les règles de désignation de l’arbitre ou de la procédure arbitrale applicable n’ont pas été respectées;
d)  la partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;
e)  la sentence porte sur un différend qui n’était pas visé par l’arbitrage.
Dans les 10 jours de la dernière séance de médiation, le médiateur avise le service de médiation et d’arbitrage que la médiation n’a pas mis fin au litige.
D. 1598-2023, a. 31.
En vig.: 2023-11-23
31. Si la médiation obligatoire ne met pas fin au litige, l’affaire est soumise à l’arbitrage sans frais prévu au présent règlement. Le greffier notifie alors aux parties un avis d’arbitrage au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Justice.
Cet avis doit indiquer, en termes clairs et concis:
1°  que le fait de ne pas répondre à cet avis dans les 30 jours de sa notification constitue une renonciation libre et éclairée à soumettre le litige à un juge de la Cour du Québec et une acceptation de le soumettre à un autre mode privé de règlement des différends, c’est-à-dire l’arbitrage;
2°  que le défaut de se présenter devant l’arbitre permet à celui-ci de rendre une sentence par défaut;
3°  que la sentence arbitrale lie les parties et ne peut être annulée que par un tribunal pour les motifs suivants:
a)  une partie n’avait pas la capacité pour consentir à l’arbitrage;
b)  le recours à l’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec;
c)  les règles de désignation de l’arbitre ou de la procédure arbitrale applicable n’ont pas été respectées;
d)  la partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;
e)  la sentence porte sur un différend qui n’était pas visé par l’arbitrage.
Dans les 10 jours de la dernière séance de médiation, le médiateur avise le service de médiation et d’arbitrage que la médiation n’a pas mis fin au litige.
D. 1598-2023, a. 31.