C-25.01, r. 0.2.01 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
71. Demande d’ajournement. La partie qui souhaite un ajournement en fait la demande par écrit, dès que possible, au président de la formation, au juge ou au greffier (selon le cas), qui en décide ou qui reporte la demande au début de l’audience. Dans sa demande, la partie précise la raison pour laquelle elle sollicite l’ajournement et indique si la ou les autres parties y consentent ou non. Elle propose également une date d’audience à laquelle toutes les parties sont disponibles si la demande d’ajournement devait être accueillie.
Décision 2022-08-23, a. 71.
En vig.: 2022-10-03
71. Demande d’ajournement. La partie qui souhaite un ajournement en fait la demande par écrit, dès que possible, au président de la formation, au juge ou au greffier (selon le cas), qui en décide ou qui reporte la demande au début de l’audience. Dans sa demande, la partie précise la raison pour laquelle elle sollicite l’ajournement et indique si la ou les autres parties y consentent ou non. Elle propose également une date d’audience à laquelle toutes les parties sont disponibles si la demande d’ajournement devait être accueillie.
Décision 2022-08-23, a. 71.