1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles:
«Avocat» Une ou un avocat membre en règle du Barreau du Québec.
«Cour» Selon le contexte, la Cour d’appel ou la Cour siégeant en formation de 3 juges, à moins que le juge en chef n’augmente ce nombre.
«Greffe» Un secrétariat tenu aux sièges de la Cour d’appel à Montréal, édifice Ernest-Cormier, 100, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec) H2Y 4B6 et à Québec, 300, boulevard Jean-Lesage, Québec, (Québec) G1K 8K6.
«Greffier» Une ou un fonctionnaire du ministère de la Justice nommé auprès de la Cour d’appel conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
«Juge» Une ou un juge de la Cour d’appel.
«Mémoire» Un document constitué d’un exposé et de 3 annexes.
«Requête» Un acte de procédure destiné à la Cour, à un juge ou au greffier, selon le cas.
«Sources» Les textes législatifs, réglementaires, jurisprudentiels et doctrinaux, ainsi que tout extrait de ceux-ci.
«Voie accélérée» La voie suivie dans le cas d’un appel en matière familiale, sauf exception, ou dans le cas d’un appel ayant fait l’objet d’une gestion de l’instance.
«Voie ordinaire» La voie suivie dans le cas d’un appel avec mémoires, selon les délais prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25), sans gestion de l’instance.
Décision 2006-04-17, a. 1.