C-24.2, r. 9.001 - Règlement sur le contrôle des émissions sonores produites par le système d’échappement des motocyclettes et des cyclomoteurs

Texte complet
4. Lorsqu’il en est requis par un agent de la paix, le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit aider au mesurage des émissions sonores produites par le système d’échappement de son véhicule en accomplissant les tâches suivantes:
1°  dans le cas d’une motocyclette munie d’une transmission disposant d’un point mort:
a)  s’asseoir sur le siège de son véhicule;
b)  mettre la transmission au point mort;
c)  assurer la stabilité de son véhicule en position verticale;
2°  dans le cas d’une motocyclette munie d’une transmission automatique ne disposant pas d’un point mort et d’un cyclomoteur:
a)  faire reposer son véhicule sur son pied central;
b)  assurer la stabilité de son véhicule en position verticale;
c)  dégager la roue arrière du sol afin qu’elle tourne librement;
d)  enfourcher son véhicule sans s’y asseoir ou, s’il en est incapable, se placer à côté de son véhicule du côté opposé à celui où s’effectue le mesurage;
3°  dans le cas où son véhicule est muni d’un système de réglage pouvant affecter les émissions sonores du système d’échappement, régler le système dans la position donnant le bruit maximum;
4°  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse constante est appliquée, actionner la commande des gaz de son véhicule de façon à atteindre et à maintenir, durant au moins 2 secondes, la vitesse de rotation du moteur à la valeur déterminée à l’article 6;
5°  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse variable est appliquée, actionner la commande des gaz de son véhicule de façon à augmenter progressivement, durant au moins 2 secondes, la vitesse de rotation du moteur, à partir du régime moteur au ralenti, jusqu’à la valeur déterminée à l’article 6;
6°  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne au ralenti est appliquée, laisser tourner le moteur de son véhicule au ralenti.
D. 588-2019, a. 4.
En vig.: 2019-07-03
4. Lorsqu’il en est requis par un agent de la paix, le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit aider au mesurage des émissions sonores produites par le système d’échappement de son véhicule en accomplissant les tâches suivantes:
1°  dans le cas d’une motocyclette munie d’une transmission disposant d’un point mort:
a)  s’asseoir sur le siège de son véhicule;
b)  mettre la transmission au point mort;
c)  assurer la stabilité de son véhicule en position verticale;
2°  dans le cas d’une motocyclette munie d’une transmission automatique ne disposant pas d’un point mort et d’un cyclomoteur:
a)  faire reposer son véhicule sur son pied central;
b)  assurer la stabilité de son véhicule en position verticale;
c)  dégager la roue arrière du sol afin qu’elle tourne librement;
d)  enfourcher son véhicule sans s’y asseoir ou, s’il en est incapable, se placer à côté de son véhicule du côté opposé à celui où s’effectue le mesurage;
3°  dans le cas où son véhicule est muni d’un système de réglage pouvant affecter les émissions sonores du système d’échappement, régler le système dans la position donnant le bruit maximum;
4°  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse constante est appliquée, actionner la commande des gaz de son véhicule de façon à atteindre et à maintenir, durant au moins 2 secondes, la vitesse de rotation du moteur à la valeur déterminée à l’article 6;
5°  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse variable est appliquée, actionner la commande des gaz de son véhicule de façon à augmenter progressivement, durant au moins 2 secondes, la vitesse de rotation du moteur, à partir du régime moteur au ralenti, jusqu’à la valeur déterminée à l’article 6;
6°  lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne au ralenti est appliquée, laisser tourner le moteur de son véhicule au ralenti.
D. 588-2019, a. 4.