C-24.2, r. 49 - Règlement sur les véhicules d’urgence et les véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants

Texte complet
1. La Société de l’assurance automobile du Québec reconnaît un véhicule routier comme véhicule d’urgence si un certificat de vérification mécanique émis en vertu du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32), par la Société ou par une personne autorisée à effectuer pour son compte la vérification d’un véhicule routier, moins d’un mois de la date de la demande de reconnaissance, indique que ce véhicule est conforme et s’il est utilisé principalement à l’une des fins suivantes:
1°  pour amener d’urgence du personnel médical ou acheminer d’urgence de l’équipement médical sur les lieux où une personne requiert des soins médicaux immédiats;
2°  pour amener d’urgence un technicien ou acheminer d’urgence de l’équipement de secours sur les lieux où la situation requiert une intervention rapide afin de dispenser des soins médicaux immédiats;
3°  pour maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, pour prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec ou du Canada ou pour en rechercher les auteurs soit:
a)  par un policier de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal utilisant un véhicule banalisé;
b)  par une personne considérée comme un agent de la paix par une loi du Québec ou une loi fédérale à la condition que ses fonctions, sur une base régulière, requièrent l’utilisation d’un véhicule reconnu comme véhicule d’urgence et à la condition qu’elle soit dans l’exercice de ses fonctions;
c)  par un constable spécial nommé conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
4°  pour des cours de formation professionnelle offerts par l’École nationale de police du Québec à la condition que le véhicule soit la propriété de ce dernier;
5°  pour se rendre d’urgence sur les lieux où l’environnement est menacé à la condition que ce véhicule soit la propriété du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
6°  pour se rendre d’urgence sur les lieux d’un sinistre à la condition que ce véhicule soit la propriété du ministre de la Sécurité publique.
D. 867-87, a. 1.