C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
42. Le fabricant ou l’importateur d’un véhicule à basse vitesse doit remettre à la Société de l’assurance automobile du Québec, avant que le véhicule n’obtienne l’autorisation de circuler sur les chemins publics, un dossier complet, incluant les rapports des essais relatifs aux systèmes de freins et aux ancrages des ceintures de sécurité, démontrant la conformité du véhicule à basse vitesse aux règles particulières en matière d’équipement prévues au présent règlement.
D. 752-2017, a. 42.
En vig.: 2017-07-19
42. Le fabricant ou l’importateur d’un véhicule à basse vitesse doit remettre à la Société de l’assurance automobile du Québec, avant que le véhicule n’obtienne l’autorisation de circuler sur les chemins publics, un dossier complet, incluant les rapports des essais relatifs aux systèmes de freins et aux ancrages des ceintures de sécurité, démontrant la conformité du véhicule à basse vitesse aux règles particulières en matière d’équipement prévues au présent règlement.
D. 752-2017, a. 42.