30. Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée ou d’une bicyclette qui contrevient à l’article 20 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 20 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.