11. Les obligations et les interdictions prévues dans les dispositions suivantes du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent au conducteur d’une aide à la mobilité motorisée, dans la mesure prévue ci-après:1° les articles 444 à 446, 450, 451 et 453.1, applicables aux piétons en vertu de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires;
2° l’article 447, applicable aux piétons en vertu de ce code, sous réserve qu’il doit céder le passage aux véhicules routiers et aux autres usagers qui y circulent;
3° le deuxième alinéa de l’article 424 ainsi que les articles 440, 488 et 489, applicables au conducteur d’une bicyclette en vertu de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires;
4° les articles 404 et 405, applicables au conducteur d’une bicyclette en vertu de ce code, sous réserve qu’il doit céder le passage aux véhicules routiers et aux autres usagers qui y circulent;
5° l’article 439.1, applicable au conducteur d’un véhicule routier en vertu de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il circule sur la chaussée.