9. Le conducteur d’un train routier doit:1° circuler à une vitesse maximale de 90 km à l’heure;
2° circuler à au moins 150 m de tout véhicule routier qui le précède, sauf lorsqu’un dépassement est nécessaire;
3° s’abstenir de circuler le dimanche et les autres jours fériés visés au paragraphe 23 de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16);
3.1° circuler uniquement sur les routes autorisées conformément à l’article 9.0.1;
4° du lundi au vendredi, s’abstenir de circuler sur les autoroutes dans la Ville de Québec, de 6 h 30 à 9 h et de 15 h 30 à 18 h 00 et sur celles dans l’Île de Montréal, de 5 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 00 à 19 h;
5° circuler uniquement lorsque la visibilité s’étend sur une distance de 500 m ou plus et lorsque la chaussée est dégagée de neige et de glace;
6° (paragraphe abrogé).