7.2. Le titulaire doit fournir, sur demande du ministre des Transports, d’un contrôleur routier ou de tout autre agent de la paix et selon ses instructions, pour chaque trajet envisagé entre le 1er décembre et le 29 février, la liste des lieux d’arrêt sécuritaires.
1117-2019D. 1117-2019, a. 51.