38. La personne qui fournit les services d’un conducteur doit, au moment de l’entrée en service de ce conducteur chez un exploitant, transmettre à ce dernier les rapports d’activités ou les renseignements exigés en vertu du paragraphe 4 de l’article 30 pour les 14 jours précédant la journée en cours.
D. 367-2007, a. 38; 77-2023D. 77-2023, a. 221.