23. La Société peut aussi accorder à un exploitant un permis qui l’autorise à déroger aux heures de conduite et de repos en réduisant les heures de repos journalier exigées au deuxième alinéa de l’article 13 d’au plus 2 heures et en augmentant les heures de conduite d’au plus 2 heures si les conditions suivantes sont réunies:1° la sécurité, la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant ne sont pas compromises ni susceptibles de l’être;
2° la réduction des heures de repos ou l’augmentation des heures de conduite et des heures de travail s’impose pour permettre, selon le cas:a) au conducteur qui suit un itinéraire régulier l’atteinte du terminus d’attache ou de sa destination;
b) la livraison de marchandises périssables;
c) à l’exploitant de répondre à une augmentation temporaire importante du transport de passagers ou de marchandises.