17. L’équipe de conducteurs conduisant un véhicule lourd muni d’un compartiment couchette satisfait aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 9 et 13 en accumulant des heures de repos sur au plus 2 périodes aux conditions suivantes:1° ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 4 heures;
2° le total des 2 périodes de repos est d’au moins 8 heures;
3° les règles prévues aux paragraphes 3 à 7 du premier alinéa de l’article 16 sont respectées.
Il est interdit à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de recommencer à conduire, conformément aux exigences des articles 9 et 13, et au conducteur de recommencer à conduire, sans prendre d’abord au moins 8 heures de repos consécutives.