16. Le conducteur qui conduit un véhicule lourd muni d’un compartiment couchette satisfait aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 9 et 13 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes aux conditions suivantes:1° ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 2 heures;
2° le total des 2 périodes de repos est d’au moins 10 heures;
3° les heures de repos sont passées à se reposer dans le compartiment couchette;
4° le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 13 heures;
5° aucune heure de conduite ne peut être effectuée après avoir accumulé 14 heures de travail au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos;
6° le temps écoulé au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprend aucune heure de conduite au-delà de la 16e heure après que le conducteur commence son travail;
7° aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.
Il est interdit à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de recommencer à conduire, conformément aux exigences des articles 9 et 13, et au conducteur de recommencer à conduire, sans prendre d’abord au moins 8 heures de repos consécutives.