ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’OKLAHOMA ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
Entente de réciprocité entre le gouvernement de l’État de l’Oklahoma et le gouvernement du Québec en matière d’immatriculation des véhicules de commerce
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE L’OKLAHOMA, ci-après appelé l’Oklahoma,
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre l’Oklahoma et le Québec;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a) d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation émise par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b) d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c) d’un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire indépendamment à l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 3 629 kg (8 000 lbs) ou plus et utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule;
b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d’une carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale.
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1 La Société de l’assurance automobile du Québec et la «Tax Commission» de l’Oklahoma sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties en matière de transport.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60e) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entres les Parties.
Signé à Oklahoma City, OK ce 6e jour de juin 1991.
Signé à Québec ce 23e jour d’avril 1991.
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR L’ÉTAT DE L’OKLAHOMA OKLAHOMA TAX COMMISSION
Chairman,
ROBERT E. ANDERSON
Vice-Chairman,
ROBERT L. WADLEY
Secretary-Member,
DON KILPATRICK
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre des Transports,
SAM ELKAS
Le ministre des Affaires internationales,
JOHN CIACCIA