8. Une aide à la mobilité motorisée ne doit pas avoir subi des modifications susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule ou d’accroître sa puissance d’accélération, dont notamment au châssis, à la carrosserie, à un système ou à un mécanisme. Ses équipements ne doivent pas avoir subi de telles modifications.
2020-14-aA.M. 2020-14, a. 8.