C-24.2, r. 0.3 - Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules routiers inondés

Texte complet
3. Pour l’application du présent arrêté, on entend par:
1°  «véhicule routier inondé»: un véhicule routier ayant été imprégné par l’eau ou un autre liquide en raison d’une inondation, d’un accident, de la pluie, d’un refoulement d’égout, ou de tout autre sinistre;
2°  «composant majeur du système électrique d’un véhicule», l’un ou l’autre des composants suivants:
a)  un boitier de fusibles ou de disjoncteurs;
b)  un composant électronique du système complémentaire de retenue des occupants;
c)  un composant électronique du système de chauffage, de climatisation ou de ventilation de l’habitacle;
d)  un composant électronique du système de désembuage ou de dégivrage;
e)  un composant électronique contrôlant un élément du système d’entraînement;
f)  un composant électronique du système d’autodiagnostique;
g)  un composant électronique du système de freinage, d’accélération ou de direction ou de tout autre système affectant la conduite du véhicule, sa stabilité ou sa sécurité;
h)  un câblage électrique ayant des connections non scellées situé à l’intérieur de l’habitacle.
A.M. 2013-10, a. 3.