1. La Caisse de dépôt et placement du Québec peut recevoir en dépôt toutes sommes provenant d’un organisme gouvernemental au sens de l’article 20.2 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), d’un organisme municipal au sens de l’article 20.3 de cette Loi, d’un organisme scolaire au sens de l’article 20.4 de cette Loi, d’un établissement de santé ou de services sociaux au sens de l’article 20.5 de cette Loi ou d’une caisse de retraite de tels organismes.
D. 806-94, a. 1; D. 1413-2000, a. 1.