20. Les retraits de dépôts à participation doivent être signifiés à la Caisse au moyen d’avis indiquant le montant du retrait et la date du retrait. Suite à la réception d’un tel avis, la Caisse procède selon les modalités qui suivent et les conditions déterminées entre les parties.
Le premier jour de l’exercice d’un fonds particulier, spécialisé ou du fonds général suivant le mois lors duquel un déposant a transmis un avis de retrait, la Caisse annule un nombre suffisant d’unités de participation de ce déposant sous réserve des limites prévues au présent article. Le produit de l’annulation d’unités de participation est versé ce même jour au compte de dépôt à vue.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le montant maximum des retraits de dépôts à participation que la Caisse est tenue d’effectuer mensuellement pour un exercice est limité à la somme de 50 000 000 $.
La Caisse peut limiter les périodes de retraits de dépôts à participation pour les fonds particuliers, spécialisés ou le fonds général qui détiennent des catégories d’actifs peu liquides. La Caisse peut aussi limiter le montant des retraits de dépôts à participation sur toute catégorie d’actifs lorsque les conditions et circonstances de marchés restreignent la liquidité de ces actifs.
Les annulations d’unités de participation non effectuées à cause de ces limites sont reportées aux premiers jours des exercices subséquents, au fur et à mesure que ces limites le permettent.
1395-2018D. 1395-2018, a. 20.