5. Les fonds particuliers n’ont chacun qu’un seul déposant et leurs placements sont diversifiés en fonction de besoins particuliers.
Le déposant qui a l’usage d’un fonds particulier peut indiquer des normes générales relatives à la distribution de son avoir entre les catégories générales suivantes de placement:1° actions;
2° obligations et hypothèques;
3° immeubles;
4° court terme.
Ces normes générales doivent cependant être conciliables en tout temps avec les objectifs et les politiques de la Caisse ainsi qu’avec les normes générales ou spécifiques édictées de temps à autre par le conseil d’administration.