C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
3.06.03. Le chiropraticien ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services à moins que la nature du cas l’exige.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.06.03.