C-15, r. 12.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des chimistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un chimiste qui:
1°  est ou a été membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des chimistes ou d’autres professionnels en général au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  est membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de toute entreprise ayant comme activité la distribution d’équipements de laboratoire ou de fournitures chimiques ou d’un groupement ayant pour objet principal d’offrir des services aux chimistes;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
d)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 3 du premier alinéa imposant à un chimiste une sanction disciplinaire ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée.
Décision OPQ 2019-362, a. 12.
En vig.: 2020-01-17
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un chimiste qui:
1°  est ou a été membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des chimistes ou d’autres professionnels en général au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  est membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de toute entreprise ayant comme activité la distribution d’équipements de laboratoire ou de fournitures chimiques ou d’un groupement ayant pour objet principal d’offrir des services aux chimistes;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
d)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 3 du premier alinéa imposant à un chimiste une sanction disciplinaire ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée.
Décision OPQ 2019-362, a. 12.