En vig.: 2023-09-01
61. Le jugement est rendu dans les délais prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Le président peut prolonger le délai de délibéré ou dessaisir le juge de l’affaire lorsque les circonstances le justifient.
2023-07-12Décision 2023-07-12, a. 61.