59. Si le dossier est incomplet à la fin de l’instruction, le juge qui en est saisi en avise les avocats ou les parties afin qu’ils y remédient dans le délai qu’il fixe.
Aucune cause n’est mise en délibéré tant que le dossier n’a pas été ainsi complété, à moins que le juge en décide autrement lorsque les circonstances le justifient.
2023-07-12Décision 2023-07-12, a. 59.