46. À l’expiration du délai prévu à l’article 18, le président ou le juge qu’il désigne détermine la date de l’audience, après consultation des parties.
Les parties et leurs avocats sont avisés conformément à l’article 120 de la Charte.
Afin de déterminer la date d’audience, le Tribunal peut tenir un appel du rôle provisoire.
Décision 2015-12-17, a. 46.