20. À moins d’une disposition contraire, une demande en cours d’instance est appuyée d’une déclaration sous serment attestant la véracité des faits dont la preuve n’est pas au dossier. Une telle demande peut être contestée oralement.
Cette demande est entendue à une date fixée par le président ou par le juge qui en est saisi.
Une demande en cours d’audience peut être faite oralement.
Décision 2015-12-17, a. 20.