3. Dans les présentes Règles, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants désignent:
«Charte»: la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
«Commission»: la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
«greffe de la Cour du Québec»: le greffe de la Cour du Québec où la demande est introduite;
«greffe du Tribunal»: le greffe du Tribunal des droits de la personne;
«greffier de la Cour du Québec»: un fonctionnaire du ministère de la Justice oeuvrant dans un greffe et nommé à cette fin conformément à la loi, ainsi que toute autre personne nommée pour remplir cette charge auprès du tribunal auquel la disposition est applicable;
«greffier du Tribunal»: le greffier adjoint de la Cour du Québec nommé par arrêté du ministre de la Justice afin d’exercer pour le Tribunal, en plus de ses autres fonctions, les attributions du greffier de la Cour du Québec;
«juge»: un juge de la Cour du Québec désigné membre du Tribunal;
«partie»: la Commission, la victime, le groupe de victimes, le plaignant devant la Commission, tout intéressé à qui la demande est signifiée et la personne à qui un programme d’accès à l’égalité a été imposé ou pourrait l’être;
«président»: le juge nommé par le gouvernement à titre de président du Tribunal;
«Tribunal»: le Tribunal des droits de la personne.
Décision 2007-05-18, a. 3.