7.1. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 1 et des articles 4 à 6 s’appliquent, le cas échéant, à un enfant visé à l’article 84.1 de la Charte, avec les adaptations nécessaires. Le permis de travail ou le permis d’études délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) est substitué au certificat d’acceptation du Québec aux fins de l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 1 du présent règlement.
L.Q. 2022, c. 14, a. 170.