11. La description visée à l’article 10 doit être appuyée d’une attestation délivrée par chaque organisme ou établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère et attestant que l’enseignement primaire était dispensé majoritairement en anglais à ce moment.
Si la description visée à l’article 10 indique que l’attestation mentionnée au premier alinéa ne peut être produite, elle doit être appuyée des preuves démontrant les démarches entreprises pour obtenir cette attestation et d’une attestation d’un organisme gouvernemental compétent indiquant chaque organisme ou établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère et que cet enseignement primaire était dispensé majoritairement en anglais à ce moment.
Si la description visée à l’article 10 indique que les attestations visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être produites, elle doit être appuyée de preuves démontrant les démarches entreprises pour obtenir l’une ou l’autre de ces attestations, accompagnées d’une preuve du lieu de résidence du père ou de la mère à l’époque des études primaires et d’une attestation d’une autorité compétente confirmant l’existence de l’organisme ou de l’établissement scolaire fréquenté à l’époque des études primaires du père ou de la mère et que ces études primaires étaient dispensées majoritairement en anglais à ce moment.