B-3.1, r. 0.1 - Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés

Texte complet
62. Le titulaire d’un permis doit aviser le ministre par écrit de tout changement concernant l’un des renseignements ou des documents exigés en vertu de l’article 60, à l’exception des renseignements visés aux paragraphes 6 à 8 du premier alinéa de cet article, dans les 15 jours suivant ce changement.
D. 1445-2022, a. 62.
En vig.: 2024-02-10
62. Le titulaire d’un permis doit aviser le ministre par écrit de tout changement concernant l’un des renseignements ou des documents exigés en vertu de l’article 60, à l’exception des renseignements visés aux paragraphes 6 à 8 du premier alinéa de cet article, dans les 15 jours suivant ce changement.
D. 1445-2022, a. 62.