B-3.1, r. 0.1 - Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés

Texte complet
59. Est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis visé à l’article 16 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1):
1°  le médecin vétérinaire, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  l’exploitant d’une entreprise de transport, pour la durée du transport;
3°  le propriétaire ou le gardien qui détient le certificat de Bonnes pratiques animales émis par le Conseil canadien de protection des animaux;
4°  la personne qui a la garde temporaire d’animaux à l’occasion d’une exposition ou d’une compétition animale.
D. 1445-2022, a. 59.
En vig.: 2024-02-10
59. Est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis visé à l’article 16 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1):
1°  le médecin vétérinaire, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  l’exploitant d’une entreprise de transport, pour la durée du transport;
3°  le propriétaire ou le gardien qui détient le certificat de Bonnes pratiques animales émis par le Conseil canadien de protection des animaux;
4°  la personne qui a la garde temporaire d’animaux à l’occasion d’une exposition ou d’une compétition animale.
D. 1445-2022, a. 59.