74.2. Le fonds de garantie est constitué:1° du montant de 300 $ mentionné à l’article 50 et perçu par l’administrateur en contrepartie d’un certificat de garantie;
2° des revenus de placement accumulés du fonds de garantie;
3° des montants recouvrés en vertu de la subrogation;
4° de toute autre somme versée au fonds de garantie.