44. Si l’administrateur autorisé offre des garanties financières prévues au chapitre V de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) autres que le plan de garantie du présent règlement, il doit alors administrer le plan approuvé d’une façon distincte de ses autres affaires et, notamment, maintenir une comptabilité et des opérations bancaires distinctes.
D. 841-98, a. 44; D. 156-2014, a. 28.