43. La personne morale qui demande l’autorisation pour administrer un plan approuvé doit fournir à la Régie les renseignements et documents suivants:1° son nom, l’adresse de son principal établissement et, le cas échéant, le numéro de la déclaration d’immatriculation déposée au registre des entreprises ainsi que le nom, l’adresse du domicile, la date de naissance, le numéro d’assurance sociale et le numéro de téléphone de tous les dirigeants et du responsable des opérations au Québec, le cas échéant;
2° les renseignements concernant sa structure juridique, une copie certifiée conforme de son acte constitutif et toutes les modifications, le cas échéant;
3° tout jugement rendu contre elle ou l’un de ses dirigeants, dans les 5 ans précédant la demande et concernant un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié à l’activité d’administrateur, à moins qu’une réhabilitation ou qu’un pardon n’ait été obtenu;
4° 2 exemplaires de son plan de garantie et de son contrat de garantie;
5° le cautionnement prévu à l’article 58, une attestation de couverture d’assurance conforme aux exigences de l’article 62 ou toute autre garantie qui en tient lieu et une copie certifiée conforme du texte de toute assurance ou garantie équivalente prévue à l’article 47, au deuxième alinéa de l’article 48 et à l’article 63;
6° le programme d’inspection et la liste préétablie d’éléments à vérifier prévus aux articles 68 et 69;
7° pour les 3 premières années d’opération, un plan stratégique au sens du Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, L. Ménard et al., Institut Canadien des Comptables Agréés, Ordre des experts comptables – France, Institut des Réviseurs d’Entreprises – Belgique, 1994;
8° une copie de ses règles de régie interne;
9° des états financiers prévisionnels préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues, incluant l’opinion d’un actuaire sur les hypothèses de calculs utilisées dans la préparation de ces états.
Elle doit aussi fournir à la Régie une déclaration signée par un dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin attestant que:1° il présente la demande d’autorisation pour le compte de la personne morale;
2° la personne morale ou l’un de ses dirigeants n’est pas dans l’une des situations visées aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 de l’article 42, selon le cas;
3° la personne morale s’engage à verser avant le début de ses opérations l’apport indiqué à l’article 47.