43. Une pataugeoire doit être inaccessible au public en dehors des heures d’ouverture. Si une clôture est utilisée à cette fin, elle doit avoir une hauteur minimale de 1,20 m à partir du sol.
De plus, la clôture ne doit comporter aucun élément de fixation, de saillie ou de partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. Cependant, une clôture peut comporter des parties ajourées pourvu qu’elles ne permettent pas le passage d’un objet sphérique de 100 mm de diamètre ou, dans le cas d’une clôture à mailles de chaîne, que les mailles soient d’au plus 38 mm.
Le présent article ne s’applique pas à une pataugeoire qui est vidangée avant le départ du surveillant.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 43; D. 999-86, a. 8.