24. Un moyen de communication doit être mis à la disposition du préposé à la surveillance pour communiquer avec les services d’urgence. Le moyen de communication doit être situé dans un rayon d’action de 100 m de la station de surveillance. De plus, la procédure à suivre en cas d’urgence doit être affichée.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 24; D. 999-86, a. 4.