11. La profondeur de l’eau doit être indiquée, en mètres, sur la promenade, en caractère d’au moins 100 mm, au moyen d’une couleur contrastante aux endroits suivants:a) au point le plus profond;
b) à la délimitation entre la pente douce du fond de la piscine et la pente raide;
c) dans la zone peu profonde.
Toutefois, la profondeur de l’eau d’une piscine dont les plans ont été approuvés ou qui a été construite avant le 1er septembre 1978, peut être indiquée en mètres ou en pieds.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 11.