1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et termes suivants signifient:a) «accessoire»: une glissade d’eau, une glissade sèche et toute structure situées ou se prolongeant dans un bain public;
a.1) «Pataugeoire»: un bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur de l’eau ne dépasse pas 600 mm;
b) «piscine»: un bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur de l’eau atteint plus de 600 mm;
c) «plate-forme»: plongeoir à structure fixe, rigide et non flexible;
d) «préposé à la surveillance»: un surveillant-sauveteur ou un assistant surveillant-sauveteur;
e) «promenade»: la surface entourant immédiatement une piscine et à laquelle les baigneurs ont accès directement en sortant de l’eau.