B-1, r. 9 - Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité

Texte complet
11. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes pour toute réclamation et tout dommage qui en font l’objet:
1°  l’engagement par l’assureur de payer en lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe d de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation présentée au cours d’une période de garantie et résultant d’une faute commise par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société; pour les fins du présent paragraphe, le montant minimum de garantie que doit fournir le membre, pour chaque réclamation présentée contre lui, est celui prévu à un tel règlement, sujet à une limite du même montant applicable tant à l’ensemble des réclamations présentées contre le membre au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois qu’à l’ensemble des réclamations présentées contre des membres d’une société à l’égard d’un sinistre;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie, et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et frais de justice de toute action qui fait l’objet de la garantie, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 5 000 000 $ par réclamation présentée contre la société, sujet à une limite du même montant pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société.
Malgré le paragraphe 3 du premier alinéa, le montant minimum de garantie est d’au moins 1 000 000 $ dans le cas de l’exercice de la profession par un avocat titulaire d’un permis spécial ou par un conseiller en loi admis à ce titre et titulaire d’un permis restrictif.
D. 350-2004, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2020-384, a. 17.
11. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes pour toute réclamation et tout dommage qui en font l’objet:
1°  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et à la place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation présentée au cours d’une période de garantie et résultant des fautes ou négligences commises par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société; pour les fins du présent paragraphe, le montant de garantie que doit fournir le membre est d’au moins 1 000 000 $ par réclamation présentée contre lui, sujet à une limite du même montant applicable tant à l’ensemble des réclamations présentées contre le membre au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois qu’à l’ensemble des réclamations présentées contre des membres d’une société à l’égard d’un sinistre;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie, et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et frais de justice de toute action qui fait l’objet de la garantie, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation présentée contre la société, sujet à une limite du même montant pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société.
D. 350-2004, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes pour toute réclamation et tout dommage qui en font l’objet:
1°  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et à la place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation présentée au cours d’une période de garantie et résultant des fautes ou négligences commises par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société; pour les fins du présent paragraphe, le montant de garantie que doit fournir le membre est d’au moins 1 000 000 $ par réclamation présentée contre lui, sujet à une limite du même montant applicable tant à l’ensemble des réclamations présentées contre le membre au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois qu’à l’ensemble des réclamations présentées contre des membres d’une société à l’égard d’un sinistre;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie, et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens de toute action qui fait l’objet de la garantie, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation présentée contre la société, sujet à une limite du même montant pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société.
D. 350-2004, a. 11.