B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
95. L’avocat ne peut endosser un chèque fait à l’ordre d’un client que s’il a reçu de ce dernier une autorisation écrite à cet effet et si l’endossement est fait uniquement pour dépôt dans un compte en fidéicommis dans le cadre d’un mandat pour services professionnels.
D. 129-2015, a. 95.