B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
91. L’avocat ne peut emprunter des sommes d’argent d’un client, ou d’une personne liée avec ce dernier au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), que dans les cas suivants:
1°  le client est une institution financière ou une entreprise similaire dont les activités consistent notamment à prêter de l’argent au public;
2°  le client est une personne avec laquelle l’avocat a un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts, les intérêts de ce client sont valablement protégés et un avis juridique indépendant a été obtenu à ce sujet.
D. 129-2015, a. 91.