B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
59. L’avocat qui détient un document ou un renseignement faisant l’objet d’une demande visée aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), s’il refuse cette demande, le conserve pour une durée permettant au client d’épuiser ses recours.
D. 129-2015, a. 59.