B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
31. L’avocat qui accepte un mandat à portée limitée informe le client des services professionnels qui lui seront rendus et du fait qu’ils le seront en tenant compte de ces limites.
L’acceptation d’un mandat à portée limitée ne soustrait pas l’avocat à ses autres devoirs.
D. 129-2015, a. 31.