B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
127. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’avocat qui agit dans une affaire ne doit pas communiquer ou faire en sorte qu’une autre personne communique avec un membre du jury durant le procès.
D. 129-2015, a. 127.