B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
109. (Inopérant).
D. 129-2015, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
109. Dans toute affaire où il perçoit des honoraires extrajudiciaires, l’avocat informe le client que des honoraires judiciaires peuvent être accordés par le tribunal.
Il conclut également une entente avec le client précisant la manière dont ces honoraires judiciaires sont considérés dans la fixation du coût des services professionnels.
D. 129-2015, a. 109.