2. Le membre doit suivre des activités de formation liées à l’exercice de la profession d’une durée d’au moins 30 heures par période de référence de 2 ans.
La première période de référence débute le 1er avril 2009.
Le membre qui a rempli son obligation de formation continue pour une période de référence donnée peut reporter un maximum de 6 heures excédentaires de formation reconnue sur une seule période de référence subséquente. Les heures de formation reconnue ainsi reportées ne peuvent cependant réduire les heures devant être accumulées conformément à l’article 5 au cours de la période de référence subséquente.
Décision 2009-02-26, a. 2; Décision 2015-01-30, a. 1.