A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
21.3. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2013-10-10, a. 4.
21.3. Un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 30, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le premier alinéa de l’article 6.3, l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98 et le deuxième alinéa de l’article 647 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-12-06, a. 8.