A-6.001, r. 5 - Règlement sur certains fonds des établissements universitaires

Texte complet
2. L’autorisation du ministre des Finances et celle du ministre responsable de l’application de la loi qui régit l’organisme, prévues au premier alinéa de l’article 77.2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), ne sont pas requises à l’égard d’un établissement universitaire qui, dans le cadre de la gestion d’un fonds, effectue des placements, lorsque les conditions suivantes sont respectées:
1°  une politique de placements applicable à ce fonds est adoptée par l’établissement universitaire et la gestion s’effectue conformément à celle-ci;
2°  la gestion du fonds est confiée:
a)  à un employé de l’établissement universitaire;
b)  à un conseiller en valeurs au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
c)  à une personne physique qui réside à l’extérieur du Québec et dont les activités de gestion sont autorisées par les autorités de surveillance et de réglementation conformément aux lois qui lui sont applicables;
d)  à une personne morale ou société constituée à l’extérieur du Québec et dont les activités de gestion sont autorisées par les autorités de surveillance et de réglementation conformément aux lois qui lui sont applicables;
3°  aucun solde débiteur n’est créé; les frais de gestion encourus et les pertes en capital n’excèdent pas le capital confié sous gestion;
4°  aucun emprunt n’est effectué aux fins de la gestion.
D. 957-2008, a. 2.