27. Est rejetée tout bulletin de vote:1° sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26);
2° qui contient plus de marques que le nombre de sièges à pourvoir dans sa région ou qui ne contient aucune marque;
3° qui est détérioré, maculé ou raturé;
4° qui n’est pas certifié par le secrétaire;
5° qui contient une marque d’identification de l’électeur;
6° qui n’est pas retourné dans l’enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle sont inscrits, selon le cas, les mots «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR».